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2202945 Généré par l'IA

State Housing Fine Liquidation

Numéro de cause 2202945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an individual, based on the fact that the individual signed a suitable lease on March 21, 2022, fulfilling the prior court order from September 27, 2021. The court reasoned that since the State satisfied the obligation by providing housing on March 21, 2022, the period of non-execution for which the fine applied was from November 27, 2021, to March 21, 2022, resulting in a final liquidation amount of 3,450 euros payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Fine Liquidation: The court reasoned that since the State satisfied the obligation by providing housing on March 21, 2022, the period of non-execution for which the fine applied was from November 27, 2021, to March 21, 2022, resulting in a final liquidation amount of 3,450 euros payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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résiliation du bail logement social obligation étatique paiement de l'amende procédure légale de liquidation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a specific amount corresponding to the final liquidation of the penalty previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article relates to the legal framework for the initial penalty imposed, which is being liquidated here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 21 mars 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme D A B.

Il soutient que Mme A B a signé un bail le 21 mars 2022 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités situé à Arpajon.

La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2104152 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 27 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 27 novembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit que Mme A B a signé un bail le 21 mars 2022 pour un logement de type T 4 au 11 boulevard Ernest Giraud, à Arpajon (91) correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période comprise entre le 27 novembre 2021 et le 21 mars 2022 à un montant total de 3 450 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 450 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2104152 du 27 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme D A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 1er juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.