Applicant v. National Housing Agency (ANAH)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant contested the implicit rejection of their administrative appeal regarding a denied energy transition premium by the national housing agency (ANAH). The agency, in its defense filing, noted that subsequent to the initial filing, the administrative appeal had been accepted, and the applicant was subsequently awarded the requested energy transition premium of 1,200 euros. Given that the relief sought by the applicant had been granted while the case was pending, the court concluded, based on the relevant administrative justice code, that the applicant's claims had become moot, resulting in an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Housing Agency (ANAH): The agency, in its defense filing, noted that subsequent to the initial filing, the administrative appeal had been accepted, and the applicant was subsequently awarded the requested energy transition premium of 1,200 euros. Given that the relief sought by the applicant had been granted while the case was pending, the court concluded, based on the relevant administrative justice code, that the applicant's claims had become moot, resulting in an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the request because the dispute has become moot.
This provision authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° CJR).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B conteste la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 novembre 2021 rejetant sa demande de prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par décision du 27 juillet 2023, le recours administratif préalable obligatoire de M. B a été accepté et que, par décision du 5 septembre 2023, une prime de transition énergétique d'un montant de 1 200 euros lui a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a décidé de verser à M. B une prime de transition énergétique d'un montant de 1 200 euros, conforme au montant qu'il sollicitait. Le requérant, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas que cette somme lui a bien été versée par l'ANAH. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nancy, le 5 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.