Hospital Payment Dispute Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an urgent application (référé) with the Administrative Tribunal seeking an order to compel a public hospital center to pay specific sums, including a precariousness premium, paid leave, and damages. The court ruled the request manifestly inadmissible because an urgent procedure before the administrative judge cannot be used to demand a definitive monetary judgment against a public entity, and the applicant failed to specify the precise type of expedited procedure invoked, leading to the outright dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Payment Dispute Dismissed on Procedural Grounds: The court ruled the request manifestly inadmissible because an urgent procedure before the administrative judge cannot be used to demand a definitive monetary judgment against a public entity, and the applicant failed to specify the precise type of expedited procedure invoked, leading to the outright dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim because it was manifestly inadmissible under the simplified procedure.
This article explicitly states the final order to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A saisit le Tribunal d'une " requête en référé " en demandant de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël à lui payer les sommes suivantes :
- 2 292,82 euros au titre de la prime de précarité ;
- 229,28 euros au titre des congés payés ;
- 1 000 euros au titre des dommages intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Le requérant est manifestement irrecevable à demander au juge " en référé " la condamnation non provisoire d'une personne publique à lui payer une somme d'argent. Au surplus le requérant n'indique pas de quel type de " référé " il entend saisir le Tribunal. Par suite sa requête doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 28 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.