Legislator Jurisprudence & Législation
2202944 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Claim and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2202944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the rejection of their family reunification application and compel the prefect to grant the request or re-examine it, while also claiming costs under relevant legal provisions. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted the applicant's unequivocal withdrawal of the main claim; consequently, the court formally accepted the withdrawal of the request but rejected the associated conclusions seeking reimbursement for legal expenses given the overall circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Family Reunification Claim and Denial of Legal Costs: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted the applicant's unequivocal withdrawal of the main claim; consequently, the court formally accepted the withdrawal of the request but rejected the associated conclusions seeking reimbursement for legal expenses given the overall circumstances.

Mots-clés

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regroupement familial remboursement de frais contrôle juridictionnel retrait de la requête procédure d'adoption révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the awarding of costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the awarding of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Salin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de faire droit au regroupement familial dans le délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.