Legislator Jurisprudence & Législation
2202943 Généré par l'IA

Petitioner's Manifestly Inadmissible Challenge to Examination Score

Numéro de cause 2202943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the jury's decision finding her inadmissible for the 2022 principal conservation assistant grade advancement examination, citing her written synthesis score of 9/20, but her administrative court application failed to articulate any specific legal grounds or means supporting her conclusions. The court, invoking articles of the administrative justice code concerning manifestly inadmissible requests and the requirement for proper articulation of means in a petition, dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner neither presented any grounds nor rectified the deficiency within the recourse period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Manifestly Inadmissible Challenge to Examination Score: The court, invoking articles of the administrative justice code concerning manifestly inadmissible requests and the requirement for proper articulation of means in a petition, dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner neither presented any grounds nor rectified the deficiency within the recourse period.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives moyens invocables appréciation manifestement inexacte critères d'appréciation exceptions procédurales tardives contrôle restreint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was clearly inadmissible due to the absence of any argued grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B conteste la délibération du jury la déclarant non admissible à la session 2022 de l'examen d'assistant de conservation principal de 2ème classe, avancement de grade, du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Elle soutient qu'elle a obtenu la note de 9/20 à son épreuve écrite de note de synthèse et qu'elle souhaite présenter un recours contre la décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Si Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du jury la déclarant non admissible à la session 2022 de l'examen d'assistant de conservation principal de 2ème classe, avancement de grade, du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, elle n'articule dans sa requête aucun moyen au soutien de ces conclusions. La requérante n'a, par ailleurs, pas régularisé sa requête dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nancy, le 16 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.