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2202942 Généré par l'IA

Government Employee vs. Ministry of the Interior (Mootness of Seniority Advantage Claim)

Numéro de cause 2202942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A government employee sought the annulment of the implicit administrative rejection of his 2022 request for the Specific Seniority Advantage (ASA) dating back to 2008, along with an injunction for career reconstitution. The Ministry of the Interior argued the application was moot because a subsequent formal decision, dated October 20, 2022, explicitly granted the benefit and reconstituted the applicant’s career based on ASA rights effective September 2007, thereby satisfying the initial demands for annulment and injunction. The Tribunal accepted this reasoning, concluding that the subsequent administrative action rendered the application without object (moot), and clarifying that the related dispute regarding the four-year statute of limitations applied to the resulting financial claims for the 2010-2011 period constituted a distinct legal matter. Consequently, the court issued an order declaring that there was no need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Government Employee vs. Ministry of the Interior (Mootness of Seniority Advantage Claim): The Ministry of the Interior argued the application was moot because a subsequent formal decision, dated October 20, 2022, explicitly granted the benefit and reconstituted the applicant’s career based on ASA rights effective September 2007, thereby satisfying the initial demands for annulment and injunction. The Tribunal accepted this reasoning, concluding that the subsequent administrative action rendered the application without object (moot), and clarifying that the related dispute regarding the four-year statute of limitations applied to the resulting financial claims for the 2010-2011 period constituted a distinct legal matter. Consequently, the court issued an order declaring that there was no need to rule on the request.

Mots-clés

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ancienneté de service recours en annulation en droit de l'Union objet du litige cyberadministration résiliation des rapports de service décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande du 31 janvier 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er février 2008 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er février 2008 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par décision du 20 octobre 2022, il a reconstitué la carrière de M. B en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses précédentes affectations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 20 octobre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête et devenue définitive, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé à la reconstitution de la carrière de M. B au regard de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2007. Par ailleurs, la circonstance que par une décision du même jour, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, d'une part, opposé la prescription quadriennale à la créance dont se prévaut le requérant à raison de cette reconstitution de carrière, pour la période se rapportant aux années 2010 à 2011, et d'autre part, a relevé la créance détenue sur l'Etat par l'intéressé à compter de 2012, soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de la présente requête.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2202942 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,