Litigant's Request for Execution Title Information Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought information from the administrative court regarding execution titles issued since 2018 concerning their allocated share of vineyard path maintenance costs, but the court dismissed the request because it sought simple information or legal advice, which falls outside the court's jurisdiction, and moreover, the filing lacked the necessary factual exposition and legal arguments required to constitute a valid recourse seeking annulment or discharge from the sums in question, thus warranting rejection as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.22-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Litigant's Request for Execution Title Information Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim as ordered in Article 1.
This order dictates the notification procedure for the final decision.
The request was rejected based on the power granted by article R. 222-1, point 4 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal administratif des renseignements relatifs aux titres exécutoires qui lui sont adressés depuis l'année 2018 correspondant à la part des coûts d'entretien des chemins desservant le vignoble qui est mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal des renseignements relatifs aux titres exécutoires qui lui ont été adressés depuis l'année 2018 fixant sa participation aux frais d'entretien de chemins desservant le vignoble. Elle ne demande pas l'annulation de ces titres, ni à être déchargée des sommes en cause et elle n'assortit pas ses écritures de moyens nécessaires à leur soutien. Il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des renseignements ou des conseils juridiques à un administré. En outre, la requête est insuffisamment motivée. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.22-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 janvier 2023
Le président de la 2e chambre,
Signé
O. NIZET