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2202942 Généré par l'IA

Local Authority Debt Remission Request Dismissal

Numéro de cause 2202942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the remission of a debt of 326.33 euros owed to a local authority for an overpayment of remuneration during sick leave, citing precarious financial circumstances. The court dismissed the combined petitions as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority to directly grant requests for discretionary debt remission or substitute themselves for the administration, which is the proper body to initially examine such a request under the administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative; Local Authority Debt Remission Request Dismissal: The court dismissed the combined petitions as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority to directly grant requests for discretionary debt remission or substitute themselves for the administration, which is the proper body to initially examine such a request under the administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette autorité administrative administration des finances collectivité locale congé de maladie réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the requests based on this article because they were manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par deux requêtes, enregistrées les 29 décembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant la remise de sa dette d'un montant de 326,33 euros pour le recouvrement de laquelle le département du Calvados a émis, le 21 novembre 2022, un titre de perception.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.

3. En l'espèce, Mme A B, qui fait état de sa situation financière précaire, demande la remise gracieuse, totale ou partielle, de la somme de 326,33 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération du 25 au 31 août 2022, période pendant laquelle elle était en congé de maladie. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de procéder directement à l'examen d'une telle demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, les deux requêtes de Mme B sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le département du Calvados de sa demande de remise de dette.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Calvados.

Fait à Caen, le 17 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Lapersonne

2 - 2300046