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2202941 Généré par l'IA

Residence Permit Application Moot Due to Issuance of Temporary Permit

Numéro de cause 2202941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit application and compel the administrative authority to issue the permit or re-examine the request, along with legal costs. The administrative court determined that the matter concerning the annulment and injunction became moot because, after the filing of the application, the prefect issued the petitioner a temporary residence permit. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the substantive claims, but ordered the State to pay €900 to the petitioner's counsel under the provisions regarding legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Moot Due to Issuance of Temporary Permit: The administrative court determined that the matter concerning the annulment and injunction became moot because, after the filing of the application, the prefect issued the petitioner a temporary residence permit. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the substantive claims, but ordered the State to pay €900 to the petitioner's counsel under the provisions regarding legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative

Applied to state that there is no longer any need to rule on the request because the initial claims have become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 12 mai 2022 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête au motif que, par une décision du 29 mars 2023, il a délivré à M. C une carte de séjour temporaire, valable du 28 février 2023 au 27 février 2024.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. C une carte de séjour temporaire valable du 28 février 2023 au 27 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. C sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Pather, conseil de M. C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A C.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. A C une somme de 900 euros (neuf cent euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Fait à Pau, le 18 août 2023

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,