Prefectural Refusal of Residence Permit and Urgent Relief Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the decision gravely threatened his fundamental rights, particularly his education and family life. The court rejected the request for urgent relief under the administrative justice code because, despite the petitioner being a high school student who would face disruption and separation from family, the mere possibility of disrupted schooling and separation was insufficient to establish the "particular urgency" required for a 48-hour measure safeguarding a fundamental liberty, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal of Residence Permit and Urgent Relief Dismissal: The court rejected the request for urgent relief under the administrative justice code because, despite the petitioner being a high school student who would face disruption and separation from family, the mere possibility of disrupted schooling and separation was insufficient to establish the "particular urgency" required for a 48-hour measure safeguarding a fundamental liberty, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify the rejection of the main request for suspension because the urgency condition was not met.
This article was cited to reject the request for costs incurred by the applicant.
This article was cited alongside L. 761-1 CJA to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B, représenté par Me Ndong Ndong demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la suspension de l'arrêté attaqué est nécessaire à la sauvegarde de son droit au respect de sa vie privée, de son droit à mener une vie familiale normale, de son droit au respect d'une vie familiale et de son droit à l'éducation ;
- la décision attaquée est de nature à perturber gravement sa scolarité ;
- il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'il risque de se retrouver isolé de sa famille et contraint de mettre un terme à ses études en pleine année scolaire ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors que :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. M. A, ressortissant gabonais né en 2004, entré en France en 2019, soutient que l'arrêté attaqué du préfet de Saône-et-Loire qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, est susceptible de perturber sa scolarité et conduirait à l'isoler de sa famille présente en France. Si effectivement M. A est scolarisé en classe de première au lycée à Chalon-sur-Saône au titre de l'année 2022-2023, ainsi qu'en atteste le certificat de scolarité produit par le requérant, la seule possibilité que l'administration de cet établissement scolaire mette un terme à sa scolarité n'est pas suffisante pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. N'est pas davantage de nature à créer une telle situation d'urgence la seule circonstance que le requérant pourrait être éloigné de sa mère et de son frère qui résident en France.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Dijon, le 10 novembre 202La juge des référés,
N. ZEUDMI SAHRAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,