Legislator Jurisprudence & Législation
2202941 Généré par l'IA

Private Parties v. Municipality: Dismissal of Annulment for Improper Jurisdiction in Social Housing Provider Selection

Numéro de cause 2202941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two private parties sought the annulment of a municipal deliberation authorizing the selection of a social housing provider for a land development project. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that as third parties to the administrative contract, the proper legal recourse to contest the validity of the contract's conclusion, including the deliberation and authorization to sign, was through a full jurisdiction claim before the contract judge, rather than an action for annulment against the deliberation itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Private Parties v. Municipality: Dismissal of Annulment for Improper Jurisdiction in Social Housing Provider Selection: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that as third parties to the administrative contract, the proper legal recourse to contest the validity of the contract's conclusion, including the deliberation and authorization to sign, was through a full jurisdiction claim before the contract judge, rather than an action for annulment against the deliberation itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat partie au contrat logement social terrain communal licenciement administratif prétention de tiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 4 of the considerations, leading to the final order in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la délibération n°4 du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Lattier a choisi le bailleur social Habitat Dauphinois pour la construction de logements sur les parcelles cadastrées section D n°1148 et 1153 à l'Orée des Vignes et a autorisé le maire à signer ce contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. En conséquence, dès lors que les époux C, en leur qualité de tiers au contrat, disposent des voies de droit décrites au point 2 ci-dessus leur permettant de contester la validité du contrat, ils ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint Lattier a choisi le bailleur social Habitat Dauphinois pour la construction de logements sur les parcelles cadastrées section D n°1148 et 1153 à l'Orée des Vignes et a autorisé le maire à signer ce contrat.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux C, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.

Fait à Grenoble le 12 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

D. Paquet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202941