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2202940 Généré par l'IA

Commercial Entity Withdraws Claim Against Retirement Home

Numéro de cause 2202940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity initially sought payment of €1,079,693.94 plus interest and a fixed recovery indemnity, along with €2,500 for legal costs, from a retirement home following a contract dispute. However, the entity subsequently filed a memorandum on July 3, 2023, declaring a complete and unconditional withdrawal of its claim. Consequently, the administrative tribunal, pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity Withdraws Claim Against Retirement Home: However, the entity subsequently filed a memorandum on July 3, 2023, declaring a complete and unconditional withdrawal of its claim. Consequently, the administrative tribunal, pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Mots-clés

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résolution du contrat mise à la retraite différend commercial autorité administrative recouvrement des frais personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order acknowledging the withdrawal of the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claim (point 2), but since the decision only grants the acknowledgment of withdrawal and does not explicitly mention costs in the operative articles (Article 1 and 2), this provision is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, la SAS François Fondeville représentée par Me Meneau demande au tribunal :

1°) de condamner la maison de retraite de Salses le Château ou l'EHPAD du Docteur A à lui verser la somme de 1 079 693,94 euros TTC correspondant au solde de son marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 mars 2021 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement majoré de huit points de pourcentage avec capitalisation des intérêts à compter de la date d'introduction de la présente requête et d'autre part la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge de la maison de retraite de Salses le Château ou de l'EHPAD du Docteur A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, la SAS François Fondeville déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, l'Etablissement public EHPAD du Docteur A demande au tribunal de bien vouloir donner acte à la SAS François Fondeveille de son désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, la SAS François Fondeveille a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS François Fondeveille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS François Fondeveille et à l'Etablissement public EHPAD du Docteur A.

Fait à Montpellier, le 21 novembre 2023.

Le président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 novembre t 2023.

Le greffier,

M-A BARTHELEMY