Legislator Jurisprudence & Législation
2202940 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review of Deportation Order

Numéro de cause 2202940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order requiring their departure from the territory within thirty days, requested provisional legal aid, and sought an order for the prefecture to issue a provisional residence permit, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing the entire request. The court, referencing the article of the Administrative Justice Code concerning judgments made by a president of a judging panel, ruled that since the withdrawal was pure and simple, there was no obstacle to accepting it, and therefore formally acknowledged the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Deportation Order: The court, referencing the article of the Administrative Justice Code concerning judgments made by a president of a judging panel, ruled that since the withdrawal was pure and simple, there was no obstacle to accepting it, and therefore formally acknowledged the withdrawal of the application.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisations de séjour durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the application, based on the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to formally give notice of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. B indique qu'il se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. B indique qu'il se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 8 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. TUKOV

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.