Petitioner's Withdrawal of Residency Permit Annulment Case Due to Failure to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residency permit application and an order compelling the administrative authority to issue the permit or re-examine her situation, but following the administrative authority's satisfaction of the initial request, the court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, formally noted the petitioner's withdrawal because she failed to confirm the continuation of her claims within the stipulated two-month period after being formally invited to do so, as the lack of response led to her being deemed to have withdrawn the entire proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Residency Permit Annulment Case Due to Failure to Confirm Continuation of Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for granting acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the application.
This provision established the deemed withdrawal (désistement d'office) because the applicant failed to confirm the maintenance of her conclusions after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme B ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, qui a obtenu satisfaction de sa demande.
Par une lettre du 11 juillet 2023, Mme B a été invitée à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai de deux mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 11 juillet 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 12 juillet 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de deux mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai de deux mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il est donné acte de désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.