Request for Summary Suspension of Housing Need Recognition Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a commission's decisions refusing to recognize a litigant's urgent and priority housing need, despite the litigant possessing a disability mobility card and an invalidity pension and asserting their current housing was unsuitable and unamendable, was rejected by the administrative judge because the submitted evidence was insufficient to establish the requisite serious and immediate harm or urgency under the Administrative Justice Code necessary to suspend the administrative act pending a final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Summary Suspension of Housing Need Recognition Refusal Upheld: L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the final order rejecting the application.
The court explicitly cites this article when concluding that the applicant failed to establish the required urgency for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2022, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions du 6 avril 2022 et du 8 juin 2022 par lesquelles la commission de médiation du département d'Eure-et-Loir a refusé de reconnaître sa demande de logement urgente et prioritaire ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée, dès lors que la commission de médiation a reconnu que le logement n'est pas adapté à son handicap et que l'aménagement de cet appartement n'est pas réalisable ; elle est titulaire de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées et mention invalidité ; son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80% ;
- la décision initiale et la décision prise sur recours gracieux sont signées par la même personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions de la commission de médiation d'Eure-et-Loir du 6 avril et du 8 juin 2022.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.
3. Si Mme C soutient que la commission de médiation d'Eure-et-Loir a reconnu que son logement n'est pas adapté à son handicap et que l'aménagement de cet appartement n'est pas réalisable, ce moyen n'est pas de nature à établir l'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l'exécution de ces décisions. Il en va de même de la circonstance que Mme C est titulaire d'une carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement pour personnes handicapés et perçoit une pension d'invalidité. La requête présentée par Mme C ne contient aucun élément suffisant pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, les conclusions relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Orléans le 26 août 2022.
Le juge des référés,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.