Family Reunification Claim Rendered Moot; Litigation Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant family reunification for their spouse and an order compelling the prefect to approve the request, but subsequently informed the court that the administrative authority had granted the family reunification request after the initial filing. The court ruled that the principal claims for annulment and injunction were rendered moot, but, pursuant to provisions allowing for the resolution of claims concerning litigation costs, ordered the State (through the prefect) to pay the applicant a sum for legal expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Reunification Claim Rendered Moot; Litigation Costs Awarded: The court ruled that the principal claims for annulment and injunction were rendered moot, but, pursuant to provisions allowing for the resolution of claims concerning litigation costs, ordered the State (through the prefect) to pay the applicant a sum for legal expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.
The court orders the State to pay a sum to M. C based on this article.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to M. C for costs.
The court uses paragraph 5 of this article to justify its ability to rule only on the claim for costs when the main requests have become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B C, représenté par
Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de regroupement familial au profit de son épouse prise par le préfet de Seine-et-Marne à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'accorder le regroupement familial au profit de Mme A D dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. C indique au tribunal que la requête est devenue sans objet au motif que le préfet de Seine-et-Marne a fait droit à sa demande de regroupement familial, mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a fait droit, par une nouvelle décision du 10 octobre 2022, à la demande de regroupement familial de M. C au profit de son épouse Mme A D. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 800 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,