Municipality Ordered to Pay Costs After Rescinding Renovation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought to annul a municipal decision denying a prior declaration for home renovation and the installation of a roof window subsequently withdrew their primary annulment claim after the municipality rescinded the contested decision. Based on the procedural rules allowing the president of the administrative tribunal to rule on requests where only indemnification under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains, the court granted the applicants' withdrawal and ordered the municipality to pay the applicants 600 euros for costs incurred, considering the equity of the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Municipality Ordered to Pay Costs After Rescinding Renovation Denial: Based on the procedural rules allowing the president of the administrative tribunal to rule on requests where only indemnification under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains, the court granted the applicants' withdrawal and ordered the municipality to pay the applicants 600 euros for costs incurred, considering the equity of the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enforces the payment of costs to the petitioners based on the cited substantive law.
Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs (indemnification for expenses).
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to rule by order, specifically for acknowledging a withdrawal (point 1') and ruling on cost claims when the main claim is withdrawn (point 5°), which is reflected in Article 1.
This article formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the petitioners' main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme et M. C et Pierre B, représentés par Me Sainte-Marie-Pricot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 du maire de Cherac portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 017 100 22 P0011 pour la rénovation de la couverture de leur maison et la pose d'une fenêtre de toit ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme et M. B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, la commune ayant retiré la décision contestée le 12 décembre 2022, mais maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme et M. B déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chenac une somme de 6 00 euros en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. B.
Article 2 : La commune de Chenac versera la somme de 6 00 euros à Mme et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C et Pierre B et à la commune de Chenac.
Fait à Poitiers, le 18 janvier 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD