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2202938 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2202938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a visa refusal by consular authorities and an order for issuance of the requested short-stay visa, along with damages, but the administrative tribunal determined that since the visa had been issued subsequent to the filing of the claim, the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to refrain from ruling on those claims while ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa juridiction consulaire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée production de créance autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer) because the matter is resolved.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Jagueux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) du 1er mars 2022 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa demandé a été délivré le 24 mars 2022 à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le 24 mars 2022 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-Mer.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,