Prefect's Compliance with Housing Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to ensure the housing of an individual by February 1, 2023, under a €100 monthly penalty payable to a national housing fund, the prefect informed the court in July 2023 that rehousing was accomplished on April 17, 2023; the court, reasoning that the obligation was met for February and March 2023, ordered the final liquidation of the penalty to €200 for those two months, payable to the designated national fund, under the terms of the relevant housing code concerning the enforcement of right-to-housing orders and associated penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Compliance with Housing Order and Penalty Liquidation: Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 200 (deux cents) euros pour la période les mois de février et mars 2023, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 octobre 2022, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core of the final order, liquidating the penalty imposed by the previous judgment.
Cited as the legal basis for the initial injunction and the subsequent definitive liquidation of the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2202373 du 28 octobre 2022 le tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de M. B A avant le 1er février 2023 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Var informe le Tribunal du relogement de M. A, intervenu le 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Par un jugement du 28 octobre 2022 le Tribunal a prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 100 euros par mois de retard s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A avant le 1er février 2023. Il a été déclaré attributaire le 17 avril 2023 d'un logement sur le territoire de la commune de Fréjus correspondant à ses besoins et ses capacités. Ainsi le préfet a assuré dès cette date l'exécution dudit jugement. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qui s'élève, compte tenu des modalités fixées par le jugement, à la somme de 200 euros pour les mois de février et mars 2023, et de condamner l'Etat à verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 200 (deux cents) euros pour la période les mois de février et mars 2023, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 octobre 2022, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Toulon, le 29 avril 2024.
Le vice-président désigné
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.