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2202937 Généré par l'IA

Tax Seizure Challenge Moot Due to Residual Debt Satisfaction

Numéro de cause 2202937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative seizure for debt collection initiated by the tax service for an amount of 2,900 euros; however, the public finance directorate argued that the matter was moot because payments made by the litigant had been accounted for during the proceedings, leaving only a residual debt of 873.17 euros, which was subsequently satisfied by salary deductions, leading the administrative court to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Seizure Challenge Moot Due to Residual Debt Satisfaction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales solde de la dette finances publiques opposition au commandement de payer saisie de fonds suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

This order states that there is no need to rule on the application.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2022 le 7 mars 2023 et le 11 avril 2023, Mme B C doit être regardée comme contestant devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service des impôts des particuliers (SIP) de Colomiers le 7 septembre 2022 pour un montant de 2 900 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le directeur général des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer au motif que les règlements déjà effectués au titre de la dette de la requérante ont été pris en compte par le service des impôts en cours d'instance de sorte que la demande de Mme C est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme contestant devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service des impôts des particuliers (SIP) de Colomiers le 7 septembre 2022 pour un montant de 2 900 euros. Toutefois, le directeur général des finances publiques fait valoir en défense que le service des impôts de Colomiers a été informé de ce que Mme C avait déjà versé la somme de 2 026,83 euros de sa dette auprès de la Trésorerie Anglet-Adour-Océan de sorte qu'il ne lui restait qu'un montant de 873,17 euros. L'administration fiscale fait valoir que Mme C a pu attester de cette information par courriels des 6 et 10 octobre 2022. L'administration fait aussi valoir que les seules retenues sur salaires qui ont été pratiquées n'ont pas excédé la somme restant due de 873,17 euros. Il s'ensuit que sa requête est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur général des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Pau, le 2 avril 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,