Withdrawal of Application Following Issuance of Professional Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a refusal to issue a professional card as a private security agent, but the administrative authority subsequently issued the requested card. After being invited by the court to expressly confirm the maintenance of the initial claims following the issuance of the card, the litigant failed to respond within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the application, giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application Following Issuance of Professional Card: After being invited by the court to expressly confirm the maintenance of the initial claims following the issuance of the card, the litigant failed to respond within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the application, giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the claim, which is the substance of the order.
Cited as the legal basis authorizing the President of the chamber to issue an order noting a withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré 5 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu'une carte professionnelle lui a été délivrée par décision du 19 mars 2024.
Par un courrier du 6 juin 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un courrier du 6 juin 2024, M. A a été invité par la juridiction à confirmer expressément, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du requérant le 6 juin 2024 et dont il est réputé avoir pris connaissance le 6 juin 2024, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nancy, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.