Appeal Dismissed for Failure to Prove Service and Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenging a construction permit issued for six rental units in a municipality failed to provide proof of service of their administrative appeal on the permit holder and the relevant authority, as mandated by the Urban Planning Code to avoid inadmissibility. Following a request from the court to regularize the filing by providing this proof within a specified timeframe, the appellant did not respond or comply, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions concerning manifest inadmissibility due to failure to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Appeal Dismissed for Failure to Prove Service and Regularization: Following a request from the court to regularize the filing by providing this proof within a specified timeframe, the appellant did not respond or comply, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions concerning manifest inadmissibility due to failure to regularize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order definitively rejects the claim.
Applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible after failing to regularize.
Cited as the substantive requirement that the appellant failed to fulfill, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, se présentant comme le représentant des signataires d'une pétition, conteste le permis de construire du 13 juillet 2022 délivré par le maire de la commune de Soustons à la société Bellegarde Patrimoine, en vue de la construction de six logements locatifs, sur un terrain situé rue Daste.
Par un courrier du 30 décembre 2022, le tribunal a invité M. B à justifier de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif () ".
3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Souston a délivré un permis de construire à la société Bellegarde Patrimoine pour la construction de six logements locatifs situés rue Daste. Le requérant n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête contentieuse, prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, par un courrier du 30 décembre 2022 dont il a accusé réception le 2 janvier 2023, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, les documents justifiant de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par ces dispositions. Toutefois, le requérant n'a pas répondu à cette demande et n'a pas régularisé sa requête.
4. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 6 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
2202936