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2202936 Généré par l'IA

Failure to Serve Notice of Appeal on Permit Issuer and Holder

Numéro de cause 2202936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a construction permit issued by a municipality, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the obligation under the Urban Planning Code to serve notice of the appeal on the permit issuer and the permit holder via registered mail within fifteen days, despite being formally invited to regularize this deficiency. The court found that this mandatory notification requirement was displayed on the permit's site notice board for the requisite two-month period, making the requirement opposable to the applicant, whose subsequent failure to rectify the omission resulted in the outright rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Failure to Serve Notice of Appeal on Permit Issuer and Holder: The court found that this mandatory notification requirement was displayed on the permit's site notice board for the requisite two-month period, making the requirement opposable to the applicant, whose subsequent failure to rectify the omission resulted in the outright rejection of the appeal.

Mots-clés

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délai de résiliation qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation obligation d'enregistrement amende pour infraction aux règles de bâtir requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order explicitly rejecting the request (requête de Mme B est rejetée).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the manifestly inadmissible request is based on the authority granted by this article.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The court found that the appellant failed to comply with the notification obligation imposed by this article, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 41018 21 117 délivré le 26 novembre 2021 par le maire de la commune d'Orléans.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, la commune d'Orléans conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable.

Vu l'invitation à régulariser adressée le 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre en date du 5 septembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié s'être conformé à l'obligation de notifier à l'auteur de la décision contestée et au pétitionnaire son recours contentieux. Si par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, Mme B reconnaît n'avoir pas notifié son recours au maire d'Orléans et au pétitionnaire, elle fait valoir que cette obligation n'était pas affichée avec le permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de notifier le recours contentieux figurait à côté du permis de construire sur le panneau d'affichage, et ce pendant une période de deux mois. Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lui sont donc opposables. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 17 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.