Legislator Jurisprudence & Législation
2202935 Généré par l'IA

Property Owners v. Mayor (Inadmissible Annulment Request)

Numéro de cause 2202935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Property owners sought an urgent order to suspend and then annul a mayor's decision requiring them to dismantle metal equipment installed on a wall bordering a watercourse, arguing the installation was for security and they planned to file for the necessary permits; however, the administrative judge rejected the request as manifestly inadmissible because the claimants failed to file a separate, distinct main action for annulment as required by procedural rules, and the judge hearing the summary proceeding was not competent to rule on the annulment itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Property Owners v. Mayor (Inadmissible Annulment Request): D'une part, au nombre des conditions de recevabilité des requêtes tendant à la suspension en référé de l'exécution d'une décision administrative, figure, selon les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, l'exigence pour le requérant d'avoir introduit devant le tribunal une requête à fin d'annulation distincte de la requête de référé. Or, M. D et Mme A n'ont pas saisi le tribunal d'une requête au fond distincte de leurs conclusions présentées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union bien réservé décisions incidentes ordonnance de nécessité inconstitutionnelle ordre d'évacuation modification du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice

Cited in the dispositive to justify rejecting the manifestly inadmissible request.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to establish the inadmissibility of the request due to the failure to file a separate main action for annulment, which underpins the final rejection order.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. C D et Mme B A demandent au juge des référés de suspendre en urgence puis d'annuler l'arrêté par lequel le maire de Roy Boissy leur a fait obligation de démonter avant le lundi 12 septembre 2022 l'appareillage qu'ils ont mis en place sur le muret qui délimite le cours d'eau dénommé " le petit Thérain " au 1 rue de Fontaine sur le territoire de cette commune.

Ils soutiennent que :

- ils sont propriétaires du muret bordurant le déversoir du " Moulin Vertu " sur lequel ils ont installé une grille métallique ;

- la mise en place de cette grille est destinée à limiter l'accès des lieux pour en assurer la sécurisation en urgence, notamment en raison des risques d'accidents inhérents à la configuration de ce moulin, et ne présente aucun caractère de dangerosité, sauf tentative d'intrusion sur la propriété ;

- le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé par le maire au motif de l'absence d'autorisation d'urbanisme, qui leur a été notifié le 5 septembre 2022 n'a donné lieu à aucune suite pénale à ce jour ;

- une déclaration de travaux sera déposée afin de se conformer à la réglementation d'urbanisme applicable, qui requiert l'avis préalable de l'architecte des bâtiments de France.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C D et Mme B A demandent au juge des référés de suspendre puis d'annuler la décision du maire de la commune de Roy-Boissy leur enjoignant de procéder avant le 12 septembre 2022 au démontage de l'appareillage qu'ils ont installé sur le muret qui délimite le cours d'eau dénommé " le petit Thérain " au 1 rue de Fontaine sur le territoire de cette commune.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Le juge des référés peut relever d'office les irrecevabilités entachant la requête sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa demande.

3. D'une part, au nombre des conditions de recevabilité des requêtes tendant à la suspension en référé de l'exécution d'une décision administrative, figure, selon les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, l'exigence pour le requérant d'avoir introduit devant le tribunal une requête à fin d'annulation distincte de la requête de référé. Or, M. D et Mme A n'ont pas saisi le tribunal d'une requête au fond distincte de leurs conclusions présentées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables.

4. D'autre part, les requérants ne sont pas recevables à saisir le juge du référé-suspension, à qui il n'incombe pas de prononcer des mesures à titre définitif, de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté qui ne peuvent être présentées que dans le cadre d'une requête au fond devant le juge de l'excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D et Mme A devant le juge des référés est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A.

Le juge des référés,

Signé :

C. BINAND

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202935