Legislator Jurisprudence & Législation
2202934 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal from Asylum Annulment Proceedings Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2202934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectoral decision placing him under Dublin procedure and requested the issuance of an asylum seeker certificate, following the rejection of his request for suspension of that decision by the summary judge. The court ruled based on Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code, which stipulates that if a request for suspension is rejected for lack of a serious doubt regarding the legality of the decision, the applicant must confirm the continuation of their main annulment claim within one month, unless an appeal to the Court of Cassation is filed; since the applicant was notified of the rejection and the consequence of non-confirmation but failed to confirm the continuation of his request within the stipulated time, the court formally noted his withdrawal from the main proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal from Asylum Annulment Proceedings Following Rejection of Suspension Request: The court ruled based on Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code, which stipulates that if a request for suspension is rejected for lack of a serious doubt regarding the legality of the decision, the applicant must confirm the continuation of their main annulment claim within one month, unless an appeal to the Court of Cassation is filed; since the applicant was notified of the rejection and the consequence of non-confirmation but failed to confirm the continuation of his request within the stipulated time, the court formally noted his withdrawal from the main proceedings.

Mots-clés

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procédure d'asile procédure en annulation retrait de la requête procédure Dublin révocation du sursis renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of Mr. A's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to acknowledge a withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of their request after a summary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a placé en procédure Dublin ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier en date du 4 juillet 2022, M. A a été informé que sa demande de référé suspension de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a placé en procédure Dublin avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022.

Vu :

- l'ordonnance n° 2202935 du 4 juillet 2022 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".

3. Par une ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, régulièrement notifié à l'intéressé qui en a été avisé le 5 juillet 2022 mais ne l'a pas réclamé, l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il serait réputé s'être désisté de cette requête. M. A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation, n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus, est réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 27 juillet 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.