Legislator Jurisprudence & Législation
2202934 Généré par l'IA

Council Member v. Municipal Council (Urban Plan Revision Appeal)

Numéro de cause 2202934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought to annul a council resolution from June 10, 2022, which revoked a prior resolution from April 15, 2022, regarding the simplified revision of the local urban development plan. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who was present at the June 10 session, filed the appeal on November 8, 2022, which exceeded the two-month statutory time limit that commenced on the date of the council meeting at which he was present, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Council Member v. Municipal Council (Urban Plan Revision Appeal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who was present at the June 10 session, filed the appeal on November 8, 2022, which exceeded the two-month statutory time limit that commenced on the date of the council meeting at which he was present, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai de révision limites légales développement urbain règlement communal révision du plan d'affectation élection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the request, which is based on the inadmissibility found under administrative justice code provisions.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 juin 2022 du conseil municipal de Crépand annulant la délibération du 15 avril 2022 demandant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Toutefois, lorsqu'un membre d'un conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s'il n'y a pas assisté.

3. En l'espèce, il est constant que M. B est conseiller municipal de Crépand et qu'il assistait à la séance du 10 juin 2022 du conseil municipal de Crépand au cours de laquelle fut votée la délibération dont il demande l'annulation. Dans ces conditions, la requête de M. B enregistrée le 8 novembre 2022 plus de deux mois après la séance du 10 juin 2022 du conseil municipal à laquelle il assistait, est tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 22 novembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,