Failure to Produce Contested Decision in Pension Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting a claim for a survivor's military pension, but the court rejected the application because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the contested administrative decision, as required by administrative justice procedure, even after being granted a one-month extension and being deemed to have received notification of the requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Failure to Produce Contested Decision in Pension Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article dismissing the request.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests after the regularization period has expired.
Cited to establish the requirement for producing the challenged act, the non-fulfillment of which leads to inadmissibility.
Cited regarding the procedure for rejecting a request as inadmissible after an invitation to regularize has been ignored.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation d'une décision du ministre des Armées du 4 septembre 2022 rejetant une demande de pension militaire d'ayant cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une lettre du 6 décembre 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en produisant la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 décembre 2022 et dont il doit être regardé comme ayant pris connaissance au plus tard le 7 février 2023, date de renvoi par le bureau de poste de l'avis de réception comportant sa signature, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 24 juillet 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2202933