Legislator Jurisprudence & Législation
2202933 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Declared Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2202933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for the annulment of a prefectural order compelling an individual to leave the territory immediately and imposing a two-year re-entry ban, which was filed on December 16, 2022, against a decision notified on August 24, 2022, was declared manifestly inadmissible because it was filed significantly beyond the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, making the appeal time-barred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Expulsion Order Declared Inadmissible Due to Untimely Filing: ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (). ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale dépôt tardif délai de départ interdiction d'entrée durée de l'expulsion judiciaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article dismissing the claim (rejection of the request).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the panel used this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, which the applicant requested be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter

le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour

sur le territoire français d'une durée de deux ans et de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-le recours a été introduit dans le délai de recours contentieux de deux mois ;

- l'absence de précision de la délégation de signature entache d'illégalité la décision attaquée ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et dispose d'une adresse stable ;

- il a des liens intenses, stables et personnels en France ;

- la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée ;

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 6 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter

le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander

au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ".

Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation

de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président

du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant

la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code

de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai

de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour

à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour

ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète de l'Aube du 24 août 2022, obligeant M. A, ressortissant albanais, à quitter le territoire français sans délai

et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et qui comporte l'indication des voies et délais de recours et précise que l'exercice d'un recours administratif

n'a pas pour effet de proroger le délai du recours juridictionnel, lui a été notifié le 24 août 2022. Dès lors, sa requête transmise par l'application télérecours, qui a été enregistrée

le 16 décembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 février 2023.

Le président du tribunal,

signé

A. POUJADE