Legislator Jurisprudence & Législation
2202932 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Appeal After Mediation Agreement

Numéro de cause 2202932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of an agency's decision that her work stoppage and professional illness benefits were justified only until a specific date, at which point she was placed on ordinary sick leave, and requested an order compelling a new decision and payment of costs. The court issued an order granting notice of the withdrawal of the claimant's request, as the claimant formally declared her complete and unconditional withdrawal from the proceedings following the submission of a defense brief by the agency referencing a mediation agreement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Appeal After Mediation Agreement: The court issued an order granting notice of the withdrawal of the claimant's request, as the claimant formally declared her complete and unconditional withdrawal from the proceedings following the submission of a defense brief by the agency referencing a mediation agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation retrait des conclusions civiles retrait de l'opposition désistement de procédure congé de maladie annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for granting the request for withdrawal (désistement).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'agence de services et de paiement a décidé que son arrêt de travail et ses soins au titre de la maladie professionnelle sont justifiés jusqu'au 14 juin 2022, que sa maladie est consolidée à cette date et qu'elle est placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date ;

2°) d'enjoindre la prise d'une nouvelle décision conforme à sa situation administrative et financière ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, l'agence de services et de paiement fait état du protocole d'accord prévu dans le cadre d'une médiation avec Mme B.

Par un acte, enregistré le 23 mai 2024, Mme B déclare se désister de l'instance qu'elle a introduite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 23 mai 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202932 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence de services et de paiement.

Fait à Nîmes, le 12 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220293