Denial of Disability Parking Card Appeal Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a department's decision to deny a disability parking card was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate they had first exhausted the mandatory administrative appeal process required by relevant social action and family code provisions, as the court could only review the decision resulting from that prior appeal, leading the court to dismiss the initial claim outright under procedural rules allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Disability Parking Card Appeal Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order (dispositive) rejecting the claim.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility (Item 3 refers back to it, and Item 1 quotes it).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A B conteste la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le département des Vosges a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête en indiquant que M. A B n'a pas exercé le recours préalable rendu obligatoire par les dispositions de l'article R. 241-7-1 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Ainsi que le fait valoir le département en défense, M. A B qui ne produit à l'appui de sa requête que la décision initiale du 8 septembre 2022 lui refusant l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au département des Vosges.
Fait à Nancy, le 6 février 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.