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2202932 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Visa Annulment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2202932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a consular decision from January 4, 2022, refusing a long-stay visa to an individual in Guinea. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory preliminary administrative appeal requirement to the commission for reviewing visa refusals, as stipulated by the law, and subsequently failed to regularize the filing despite being formally requested by the court to provide proof of that prior appeal within the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Visa Annulment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory preliminary administrative appeal requirement to the commission for reviewing visa refusals, as stipulated by the law, and subsequently failed to regularize the filing despite being formally requested by the court to provide proof of that prior appeal within the prescribed deadline.

Mots-clés

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visa recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée décision préjudicielle juridiction consulaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the rejection of the appeal.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B A saisit le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer à Mariama Djoulde Balde un visa de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 janvier 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer un visa à Mariama Djoulde Balde comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 9 mars 2022 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 10 mars 2022, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,