Litigant Fails to Correct Inadmissible Claim for Seniority Advantage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the Minister of the Interior to grant her a specific seniority advantage, arguing a prior judgment contained a factual inaccuracy regarding her prior receipt of this benefit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being asked to regularize her filing by providing the decision being challenged (or proof of a prior claim and its acknowledgment, as required for claims seeking payment), the litigant only resubmitted her initial request and attached documents that did not prove administrative refusal or the necessary prior claim submission required under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Correct Inadmissible Claim for Seniority Advantage: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being asked to regularize her filing by providing the decision being challenged (or proof of a prior claim and its acknowledgment, as required for claims seeking payment), the litigant only resubmitted her initial request and attached documents that did not prove administrative refusal or the necessary prior claim submission required under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article established the president's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B, épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.
Elle soutient que le tribunal a commis, dans son jugement n° 1703348, une erreur d'inexactitude matérielle des faits en considérant qu'elle avait déjà bénéficié de l'avantage spécifique d'ancienneté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaqué / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par un courrier du 16 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 17 septembre 2022, Mme B, épouse C, a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant la décision attaquée de l'administration rejetant sa demande préalable ou, à défaut, sa demande adressée à l'administration et son accusé de réception. Si le tribunal a effectivement enregistré, le 19 septembre 2022, plusieurs pièces en réponse à la demande de régularisation, la requérante se borne, d'une part, à reproduire sa requête du 2 septembre 2022, d'autre part, à joindre une série de documents mais qui n'attestent d'aucun refus de la part du ministère de l'intérieur sur une demande indemnitaire ni d'aucune demande adressée à celui-ci jointe de l'accusé de réception. Par suite, la requête de
Mme B, épouse C, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C.
Fait à Amiens, le 5 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.