Legislator Jurisprudence & Législation
2202931 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Individual (Inadmissible Judicial Review)

Numéro de cause 2202931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a perception notice issued by the Minister of the Armed Forces to recover an alleged overpayment of remuneration for October 2019, having already submitted and been rejected in a prior administrative appeal. The court dismissed the request, ruling that the filing merely transmitted documents related to the assessment and the rejection of the prior appeal without articulating any legal grounds or arguments (moyens) challenging either the rejection decision or the original perception notice, thereby constituting a request that was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Minister of the Armed Forces v. Individual (Inadmissible Judicial Review): The court dismissed the request, ruling that the filing merely transmitted documents related to the assessment and the rejection of the prior appeal without articulating any legal grounds or arguments (moyens) challenging either the rejection decision or the original perception notice, thereby constituting a request that was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ministre des armées motif de révision procédure disciplinaire militaire recours en annulation en droit de l'Union induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible for lack of legal arguments.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux :

Par une ordonnance de renvoi du 19 décembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de

M. A B, enregistrée le 27 novembre 2022 sous le numéro 22BX02963.

Procédure devant le tribunal administratif de Pau :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un titre de perception émis à son encontre le 3 décembre 2021 par le ministre des armées en vue de recouvrer la somme de 1 732, 63 € correspondant à un trop perçu de rémunération pour la période allant du 1er au 31 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. ()/ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par sa requête, M. B se borne à transmettre au tribunal des pièces relatives à un titre de perception émis à son encontre le 3 décembre 2021 par le ministre des armées, ainsi que la copie du recours préalable adressé à un service d'établissement de la solde, situé à Metz, et la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours. A supposer même que M. B soit regardé comme souhaitant ainsi contester la réponse apportée au recours préalable qu'il a formé contre le titre émis à son encontre afin de recouvrer un trop perçu de rémunération, il ne soulève devant le tribunal aucun moyen contre cette décision de rejet ni d'ailleurs contre le titre émis à son encontre.

4. Dans ces conditions, aucun mémoire contenant un moyen n'ayant été produit dans le délai de recours qui a commencé à courir au plus tard à compter de l'enregistrement de la requête, cette dernière ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 6 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2202931