Applicant Withdraws Challenge to Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated October 11, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a twelve-month re-entry ban, also requesting the State pay a sum to the applicant's counsel. The court noted that the applicant subsequently filed a motion on October 21, 2022, explicitly withdrawing their initial request; therefore, in accordance with procedural rules allowing the designated judge to record unconditional renunciations, the court simply acknowledged the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 776-15 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Challenge to Departure Order: The court noted that the applicant subsequently filed a motion on October 21, 2022, explicitly withdrawing their initial request; therefore, in accordance with procedural rules allowing the designated judge to record unconditional renunciations, the court simply acknowledged the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the President's power, via Article R. 776-13-2, to give formal notice of the withdrawal of the appeal in Article 1.
Cited to establish the procedural rules applicable to the decision, which results in giving formal notice of the withdrawal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. A, enregistré le 21 octobre 2022 est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202931 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.