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2202930 Généré par l'IA

Litigant v. Ministry of the Interior (Seniority Benefit Claim Admissibility)

Numéro de cause 2202930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to compel the Ministry of the Interior to grant a specific seniority benefit, asserting the court had made a material error in a prior judgment by concluding the benefit had already been granted. The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly regularize the filing after being requested to submit the administrative decision rejecting his prior claim, or proof of that claim's submission, as required by procedural rules for claims seeking monetary payment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. Ministry of the Interior (Seniority Benefit Claim Admissibility): The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly regularize the filing after being requested to submit the administrative decision rejecting his prior claim, or proof of that claim's submission, as required by procedural rules for claims seeking monetary payment.

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel ancienneté de service paiement des prestations erreur administrative droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after a failed regularization attempt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Il soutient que le tribunal a commis, dans son jugement n° 1703345, une erreur d'inexactitude matérielle des faits en considérant qu'il avait déjà bénéficié de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Par un courrier du 16 septembre 2022, dont il a accusé réception le 17 septembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant au tribunal la décision attaquée de l'administration rejetant sa demande préalable ou, à défaut, sa demande adressée à l'administration et son accusé de réception. Si le tribunal a effectivement enregistré, le 19 septembre 2022, plusieurs pièces en réponse à la demande de régularisation, le requérant se borne, d'une part, à reproduire sa requête du 2 septembre 2022 et, d'autre part, à joindre une série de documents mais qui n'attestent d'aucun refus de la part du ministre de l'intérieur sur une demande indemnitaire ni d'aucune demande adressée à celui-ci jointe de l'accusé de réception. Par suite, la requête de

M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 5 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.