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2202929 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Decision on Terrace Construction Denied for Lack of Proof of Timely Notification

Numéro de cause 2202929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision from January 6, 2022, which did not oppose a prior declaration for the construction of a terrace on a concrete slab. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to provide proof, as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, that they had duly notified their administrative appeal, within the required fifteen-day period, to the holder of the authorization following a formal request for regularization by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Municipal Decision on Terrace Construction Denied for Lack of Proof of Timely Notification: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to provide proof, as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, that they had duly notified their administrative appeal, within the required fifteen-day period, to the holder of the authorization following a formal request for regularization by the court registry.

Mots-clés

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notification de la décision recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis urbanisme permis de construire communal légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to non-compliance with procedural requirements.

article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the procedural requirement that the petitioner failed to satisfy, leading to the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B Le Sergent demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de Marcoussis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 91363 21 10113 présentée par M. C A le 18 novembre 2021 en vue de la création d'une terrasse sur une dalle de béton sur un terrain situé 13, rue de la Sallemouille sur le territoire de cette commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ".

3. Le recours contentieux exercé par M. Le Sergent contre l'arrêté du 6 janvier 2022 portant non opposition à la déclaration préalable de travaux de M. A entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier, du 14 avril 2022, et dont il a accusé réception 15 avril 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'il avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de ses recours contentieux et gracieux prévues par cet article. Or, le requérant n'a pas produit la preuve de notification de son recours gracieux au titulaire de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de M. Le Sergent ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Le Sergent est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Le Sergent.

Fait à Versailles, le 15 décembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2202929