Case Concerning Annulment of Municipal Decision on Land Use Due to Failure to Serve Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration concerning land use. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed, even after being formally requested to regularize the filing, to provide proof of notifying their administrative appeal to the decision-maker and the beneficiary within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code, which sanctions such an omission with inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Case Concerning Annulment of Municipal Decision on Land Use Due to Failure to Serve Notice: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed, even after being formally requested to regularize the filing, to provide proof of notifying their administrative appeal to the decision-maker and the beneficiary within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code, which sanctions such an omission with inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application (the final order).
The court based its decision to reject the request on this article concerning manifest inadmissibility, as cited in Article 3 of the reasoning.
This provision establishes the mandatory notification requirement whose failure leads to the inadmissibility that justified the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre et 27 octobre 2022, Mme D B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Julien les rosiers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable DP 030 274 22 00011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ;
3. A la suite de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal le 17 octobre 2022, dont il a été accusé réception au plus tard 27 octobre 2022, date à laquelle l'intéressée y a répondu, Mme C n'a pas apporté, dans le délai qui lui était imparti, la preuve de l'accomplissement de la formalité de notification de son recours contentieux, prescrite à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La requête est ainsi manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 précité et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.
Fait à Nîmes, le 24 juin 2024.
La présidente,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.