Legislator Jurisprudence & Législation
2202928 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment Time-Barred by Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2202928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a construction permit issued in September 2019, arguing it was legally flawed, including challenging its validity based on non-compliance with local planning rules and citing a lack of required posting to delay the appeal deadline. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior administrative appeal filed by the same parties in January 2022, which demonstrated their knowledge of the permit, had already initiated the statutory time limit for judicial review, rendering the subsequent October 2022 request untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 423-1 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme; Construction Permit Annulment Time-Barred by Prior Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior administrative appeal filed by the same parties in January 2022, which demonstrated their knowledge of the permit, had already initiated the statutory time limit for judicial review, rendering the subsequent October 2022 request untimely.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen délai légal qualité pour recourir contre permis respect des délais recours en annulation en droit de l'Union prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme D A et M. B A, représentés par Me Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 8807519D0017 du 17 septembre 2019 délivré par le maire de la commune de La Bresse à M. et Mme C en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AP n°1677 situé au lieudit " La Louvière dessous " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Bresse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à agir ; qu'aucune tardiveté ne peut leur être opposée dès lors que le permis n'a jamais été affiché sur le terrain et qu'ainsi le délai de deux mois n'a pas commencé à courir et que les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ;

- l'arrêté du 17 septembre 2019 est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de permis de construire n'était pas suffisamment précise et ne permettait pas au maire de statuer ;

- l'arrêté du 17 septembre 2019 méconnaît les dispositions de l'article 2 IAU / II et de l'article 3 IAU / II du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté du 17 septembre 2019 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Si, conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire, qui témoigne de ce qu'il a connaissance de cette décision, a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 4 janvier 2022, demandé l'annulation du permis de construire n° PC 8807519D0017 du 17 septembre 2019 délivré par le maire de la commune de La Bresse à M. et Mme C, qu'ils contestent à nouveau par la requête susvisée. Le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir au plus tard à compter de la date d'introduction de cette première requête. Il suit de là que la requête susvisée, enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre 2022, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable, sans être susceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à M. et Mme C et au maire de la commune de La Bresse.

Fait à Nancy, le 31 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.