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2202928 Généré par l'IA

Petitioner's Standing to Challenge Parental Visa Refusal

Numéro de cause 2202928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of her appeal against a decision refusing short-stay visas for her parents and requested an order compelling the issuance of the visas or residence permits. The court dismissed the request in an order, reasoning that the petitioner, acting solely as the child, lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal decision concerning her parents, and furthermore, the request was procedurally invalid because it was not signed by the parents themselves or properly regularized by a mandated representative after a request to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Standing to Challenge Parental Visa Refusal: The court dismissed the request in an order, reasoning that the petitioner, acting solely as the child, lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal decision concerning her parents, and furthermore, the request was procedurally invalid because it was not signed by the parents themselves or properly regularized by a mandated representative after a request to do so.

Mots-clés

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visa qualité pour recourir contrôle juridictionnel autorisation de séjour de courte durée autorisation de séjour conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, Mme C E demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a rejeté son recours formé contre la décision du 24 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de court séjour à ses parents, Mme A D épouse E et M. B E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou au préfet de l'Isère de communiquer les cartes de séjour de ses parents aux autorités consulaires françaises à Tunis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par Mme E a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à ses parents, Mme A E et M. B E. Toutefois, la requérante, ne justifie pas, en sa seule qualité d'enfant, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à ses parents. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme. E, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère et de son père. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", mise à sa disposition le 8 mars 2022 et lue le 9 mars 2022, Mme E n'a pas justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance ou fait signer la requête par ses parents. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,