Petitioner v. Municipality (Failure to Enforce Building Permit Compliance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review against a municipality for failing to enforce compliance with a neighbor's building permit within the required time, but the administrative court dismissed the request because the petition failed to specify any grounds for appeal or contest the legality of an administrative decision, despite being explicitly asked to regularize the filing by identifying such a decision or making a formal demand for enforcement, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, article R. 421-1 du même code; Petitioner v. Municipality (Failure to Enforce Building Permit Compliance): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.
The president cites this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited as a requirement that the application failed to meet, leading to the rejection of the case.
Cited as a requirement that the application failed to meet, leading to the rejection of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C A conteste le fait que la mairie de Générac n'a pas agi dans les délais impartis pour faire respecter la conformité à l'autorisation d'urbanisme obtenue, des travaux exécutés par sa voisine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. La requête de Mme A se borne à relater des faits sans contester la légalité d'une décision administrative. Malgré la demande en ce sens qui lui a été adressée le 18 octobre 2022, dont il a été accusé réception le jour même dans l'application Télérecours, Mme A n'a pas produit de décision administrative pour en demander l'annulation. Ni les échanges de courriels versés au débat ni la saisine d'un médiateur pas plus que le courrier intitulé " recours gracieux " dernièrement produoit ne permettent d'identifier une décision du maire de la commune attestant de la conformité des travaux réalisés par Mme B à l'autorisation d'urbanisme qui lui a été délivrée. Ces mêmes documents ne permettent pas davantage d'identifier une demande formelle adressée à l'autorité communale agissant au nom de l'Etat, tendant à dresser un procès-verbal afin de constater l'existence de travaux exécutés non conformément à une autorisation d'urbanisme. La requête de Mme A ne comporte enfin aucune conclusion en excès de pouvoir ni aucun document ou plan permettant d'apprécier la portée du litige qui l'oppose à la commune et à sa voisine. Les écritures de Mme A ne satisfont pas ainsi aux exigences des article R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit pour ce motif être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nîmes, le 30 décembre 2022.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.