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2202927 Généré par l'IA

Prefect's Decision Revoking Expired Residency Certificate Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2202927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the prefect's decision from April 15, 2022, which revoked their residency certificate, arguing this created an immediate hardship preventing them from working, and further requested an order for a temporary six-month residence permit. The court rejected the request for suspension under administrative justice rules because the condition of urgency was not met, as the residency title that was withdrawn had already expired by the date of the order, rendering the requested suspension ineffective, leading to the dismissal of the entire request without examining the merits concerning the alleged serious doubt about the legality of the initial decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect's Decision Revoking Expired Residency Certificate Upheld Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under administrative justice rules because the condition of urgency was not met, as the residency title that was withdrawn had already expired by the date of the order, rendering the requested suspension ineffective, leading to the dismissal of the entire request without examining the merits concerning the alleged serious doubt about the legality of the initial decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue licenciement administratif défaut d'urgence expulsion préfectorale révocation du sursis autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order, explicitly rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré son certificat de résidence algérien.

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelable avec droit au travail dans un délai de cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est établie dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière avec l'impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille

- la décision attaquée est entachée d'illégalité ; il existe des moyens de nature à créer un doute quant à sa légalité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 2201468 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée.

Vu :

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré le certificat de résidence délivré à M. A. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le titre de séjour délivré puis retiré à M. A expirait le 7 septembre 2022. La suspension sollicitée n'aurait donc aucun effet dès lors que le titre de séjour retiré est, à la date de la présente ordonnance et en tout état de cause, arrivé à sa date d'expiration. La condition d'urgence ne peut, dès lors, être regardée comme remplie en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés,

D Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.