University Enrollment Refusal and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid, the annulment of a university's decision refusing their first-year sociology license enrollment, an injunction for reconsideration or re-examination of their application, and the award of litigation costs. The applicant later formally withdrew the requests for annulment and injunction, leaving only the request concerning costs, despite having been granted full legal aid earlier. The court ruled that it would take formal note of the withdrawal of the substantive claims and, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the remaining conclusions seeking the award of costs, finding no grounds to grant them under the relevant articles concerning legal aid and litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Enrollment Refusal and Legal Costs Dispute: The applicant later formally withdrew the requests for annulment and injunction, leaving only the request concerning costs, despite having been granted full legal aid earlier. The court ruled that it would take formal note of the withdrawal of the substantive claims and, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the remaining conclusions seeking the award of costs, finding no grounds to grant them under the relevant articles concerning legal aid and litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the applicant's conclusions regarding annulment and injunction.
This article rejects the remaining conclusions of the application.
The judgment cites this article as the basis for giving effect to the withdrawal (1') and rejecting the remaining claims concerning costs (5').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'université de Poitiers a refusé son inscription en première année de licence de sociologie ;
3°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Poitiers de procéder à son inscription en première année de licence de sociologie ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, l'université de Poitiers conclut à titre principal au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête et d'injonction, ainsi que maintenant celles tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, l'université de Poitiers conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre infiniment subsidiaire, de ramener les frais du litige à de plus justes proportions et de conditionner leur paiement à la production par le requérant, de justificatifs.
Par une décision du 13 décembre 2022, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
Sur le désistement :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lelong et à l'université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 24 septembre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD