Legislator Jurisprudence & Législation
2202926 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Case Withdrawn, Costs Denied

Numéro de cause 2202926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a municipality and the subsequent rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court granted the motion, formally noting the withdrawal of the case, and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant awarding such costs following the unilateral discontinuance of the proceedings by the applicant.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Case Withdrawn, Costs Denied: The court granted the motion, formally noting the withdrawal of the case, and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant awarding such costs following the unilateral discontinuance of the proceedings by the applicant.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire frais administratifs retrait de la requête retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the request (giving notice of withdrawal).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the municipality regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, la société Citevo Développement SLPB, représenté par Me O'Neil, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Labenne a accordé à M. D et Mme C, un permis d'aménager en vue de la création d'un lot à bâtir de 580 m², ensemble la décision du 3 novembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge solidaire des pétitionnaires et de la ville de Labenne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Labenne, représentée par la SELARL Etche Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et subsidiairement au fond et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la société Citevo Développement SLPB, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La procédure a été régulièrement communiquée à M. D et Mme C qui n'ont pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la société Citevo Développement SLPB déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Labenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société à responsabilité limitée Citevo Développement SLPB.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Labenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société à responsabilité limitée Citevo Développement SLPB, à la commune de Labenne et à M. A D et Mme B C.

Fait à Pau, le 31 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,