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2202926 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Case Regarding Residency Permit Rejection and Issuance

Numéro de cause 2202926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting his residency permit application, an order compelling the prefect to issue a "private and family life" residency card, and reimbursement of legal costs. The court dismissed the case as moot because, subsequent to an earlier order in related summary proceedings, the petitioner was issued a temporary residency card valid for one year, rendering the primary request for annulment and injunction obsolete; consequently, the court also rejected the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Moot Case Regarding Residency Permit Rejection and Issuance: The court dismissed the case as moot because, subsequent to an earlier order in related summary proceedings, the petitioner was issued a temporary residency card valid for one year, rendering the primary request for annulment and injunction obsolete; consequently, the court also rejected the request for legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation autorisations de séjour retrait de l'autorisation procédures connexes qualité pour recourir contre permis retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to determine that it had the authority to issue an order concerning the inadmissibility of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the claim for costs based on this article in the reasoning, although it ultimately rejected the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé de classer sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 2202927 en date du 14 avril 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Melun, M. A s'est vu délivrer, le 8 août 2022, une carte de séjour temporaire valable du 13 juin 2022 au 12 juin 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer. De même, il en résulte que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

3. Enfin, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation la requête de

M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,