Mobile Phone Station Dispute Discontinued with Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipality's refusal to allow the installation of a mobile phone relay station and requested an order compelling the mayor to issue a non-opposition decision, plus legal costs. However, the company subsequently filed an unambiguous notice of discontinuance of its action. The Tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals and rule on residual claims, granted the discontinuance and ordered the company to pay the municipality €800 for legal costs pursuant to Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mobile Phone Station Dispute Discontinued with Cost Award: However, the company subsequently filed an unambiguous notice of discontinuance of its action. The Tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals and rule on residual claims, granted the discontinuance and ordered the company to pay the municipality €800 for legal costs pursuant to Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the president's authority to rule on the case by order following the withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the operative part to impose costs on the withdrawing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 6 janvier 2023, la société Free Mobile, représenté par Pamlaw avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le maire de la commune d'Ollioules s'est opposé à la déclaration préalable pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1440 route départementale n°8 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ollioules de lui délivrer une décision de non- opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la commune d'Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 12 mars 2024, la société Free Mobile déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; (. ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent
plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 12 mars 2024, la société Free Mobile a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Free Mobile.
Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune d'Ollioules la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Ollioules.
Fait à Toulon, le 27 mars 2024.
Le président, Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.