Petitioner v. Mayor (Premature Suspension Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the mayor's refusal to authorize the installation of a storefront display on public land in front of his bookstore, but the court rejected the request as premature because the mayor's communication, which invited the petitioner to submit prior observations under the administrative procedure code, did not constitute a final decision of rejection, meaning the request for suspension was manifestly unfounded under the conditions for granting relief in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Mayor (Premature Suspension Request): M. B a adressé à la mairie de Nancy une demande d'autorisation d'occupation du domaine public en vue d'installer un étalage devant sa librairie au 6 Grande rue. Par un courrier du 10 octobre dernier, le maire lui a répondu qu'il ne donnait pas une suite favorable à sa demande mais qu'il l'invitait à présenter des observations écrites ou orales préalables conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Une décision sera donc prise à l'issue de cette procédure contradictoire. Aussi, aucune décision de rejet n'étant encore intervenue, la requête est prématurée et manifestement mal fondée. Elle doit, dès lors, être rejetée sur fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article because the request was premature and manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du maire de Nancy refusant sa demande d'installation d'un étalage sur le domaine public devant sa librairie située au 6 Grande rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B a adressé à la mairie de Nancy une demande d'autorisation d'occupation du domaine public en vue d'installer un étalage devant sa librairie au 6 Grande rue. Par un courrier du 10 octobre dernier, le maire lui a répondu qu'il ne donnait pas une suite favorable à sa demande mais qu'il l'invitait à présenter des observations écrites ou orales préalables conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Une décision sera donc prise à l'issue de cette procédure contradictoire. Aussi, aucune décision de rejet n'étant encore intervenue, la requête est prématurée et manifestement mal fondée. Elle doit, dès lors, être rejetée sur fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2022.
Le juge des référés
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.