Mootness Following Administrative Reversal of Subsidy Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision that partially withdrew a housing renovation subsidy, arguing they were entitled to a higher amount because the submitted invoice matched the initial quote. However, subsequent to the filing of the lawsuit, the relevant agency granted the administrative appeal, revised the subsidy amount upward, and arranged for payment; consequently, the administrative court found the initial request moot and, based on the relevant article of the code of administrative justice, issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Following Administrative Reversal of Subsidy Reduction: However, subsequent to the filing of the lawsuit, the relevant agency granted the administrative appeal, revised the subsidy amount upward, and arranged for payment; consequently, the administrative court found the initial request moot and, based on the relevant article of the code of administrative justice, issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article states that there is no longer any need to rule on the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision is the legal basis for concluding that there is no longer any need to rule on the case due to the subsequent events.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 12 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 juin 2021 prononçant le retrait partiel de la subvention accordée dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' ".
Il soutient qu'il doit bénéficier d'une prime de 2 000 euros et non de 154 euros puisque la facture produite est identique au devis présenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".
2. Par une décision du 7 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. A contre la décision du 15 juin 2021 prononçant le retrait partiel de l'aide de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et, par une décision du 16 mars 2022, lui a accordé le versement d'un montant de 1 846, 06 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2024
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier