Petitioner's Withdrawal of Substantive Claims in University Registration Dispute and Rejection of Remaining Cost Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a university's refusal to register them for a first-year sociology license, and an order compelling the university to register them or re-examine the application, alongside a request for costs. The university opposed the initial claims, but the petitioner later formally withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the request for payment of legal costs. Citing procedural rules allowing the president to rule on applications where only cost allocation remains, the court formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining request for costs under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Withdrawal of Substantive Claims in University Registration Dispute and Rejection of Remaining Cost Request: The university opposed the initial claims, but the petitioner later formally withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the request for payment of legal costs. Citing procedural rules allowing the president to rule on applications where only cost allocation remains, the court formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining request for costs under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal President's authority to issue the order, specifically for giving effect to the withdrawal (désistement).
Cited in the dispositive orders (implicitly via Article 2, as Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 was also cited in point 4 of the initial request which covered L. 761-1) concerning the rejection of claims for costs.
Cited in the dispositive orders (implicitly via Article 2, as the claims regarding this article were rejected under Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C ibn Fadilou B, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'université de Poitiers a refusé son inscription en première année de licence de sociologie ;
3°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Poitiers de procéder à son inscription en première année de licence de sociologie ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, l'université de Poitiers conclut à titre principal au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête et d'injonction, ainsi que maintenant celles tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du 13 décembre 2022, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
Sur le désistement :
2. Le désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C ibn Fadilou B, à Me Lelong et à l'université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 3 mai 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD