Change of Use and Tax Relief Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought confirmation of a change in use for several storage lockers and a partial property tax reduction for 2020, as well as reimbursement for legal costs. The court determined that because the public finance directorate subsequently granted the requested tax reductions in the defense brief for a higher amount than initially claimed, the substantive claims regarding the tax relief no longer presented an issue to be judged, leading to a finding of no need to rule on those points. Consequently, the court ordered the State to pay the company a reduced amount of €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Change of Use and Tax Relief Dispute: The court determined that because the public finance directorate subsequently granted the requested tax reductions in the defense brief for a higher amount than initially claimed, the substantive claims regarding the tax relief no longer presented an issue to be judged, leading to a finding of no need to rule on those points. Consequently, the court ordered the State to pay the company a reduced amount of €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the tax relief claims of the request.
This article authorizes the president to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
The State was ordered to pay a sum to the applicant under this article concerning judicial costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la SAS SOVAL demande au tribunal :
1°) de confirmer le changement d'affectation des casiers n°s 1 à 6 ;
2°) de prononcer le dégrèvement partiel de la taxe foncière pour l'année 2020 d'un montant de 385 502 euros, ou à défaut d'un montant de 437 857 euros s'il apparaît que le casier n°6 relève toujours de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer partiel, les dégrèvements sollicités ayant été prononcés, et de rejeter le surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a annoncé faire droit à la demande de dégrèvement de la société SAS SOVAL dans son mémoire en défense du 2 décembre 2022 pour un montant de 817 435 euros. Dans ces conditions, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS SOVAL de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en dégrèvement de la requête de la SAS SOVAL.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS SOVAL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SOVAL et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202924