Municipality v. Intercommunal Authority: Withdrawal of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of an enforcement order totaling €54,492.25 issued by the intercommunal authority, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to record voluntary withdrawals, granted the request and formally acknowledged the discontinuance of the legal proceedings initiated by the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Intercommunal Authority: Withdrawal of Annulment Claim: The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to record voluntary withdrawals, granted the request and formally acknowledged the discontinuance of the legal proceedings initiated by the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 7 mars 2023, la commune de Frouzins, représentée par la SCP d'avocats Seban et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 23 mars 2022 par la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo, d'un montant de 54 492,25 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, la commune de Frouzins déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, la commune de Frouzins déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202923 de la commune de Frouzins.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frouzins et à la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo.
Fait à Toulouse, le 29 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,